Art. 6

En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute union de sociétés coopératives de consommation qui sollicite l'agrément du ministre du travail et de la prévoyance sociale, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la loi, pour le service des avances aux sociétés coopératives de consommation, doit annexer à sa demande les pièces justificatives prévues à l'article 1er ci-dessus, sous les n° 2° à 9°, et fournir les justifications prévues à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006070244#art-6

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