Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime. Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires de biens situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après : Département de la Dordogne ; Communes de Montpazier et Périgueux. Département de la Gironde Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Beliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon. Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne. Département des Landes Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont. Département des Pyrénées-Atlantiques Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Ghétary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz.
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legi/LEGITEXT000031548616#art-3

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