Art. 4-1
En vigueur depuis le 3 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.
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Prolegi/LEGITEXT000026081114#art-4-1