Art. 8
En vigueur depuis le 13 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations visées par le présent décret sera déclaré sans délai par l’exploitant au directeur de la sûreté des installations nucléaires qui en informera le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
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Prolegi/LEGITEXT000049319691#art-8