Art. 9

En vigueur depuis le 13 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) notifieront à l’exploitant les prescriptions techniques relatives aux installations entrant dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée situées dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret et comprises dans la demande d’autorisation de création du 18 avril 1986 susvisée. De plus, Electricité de France avisera le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur de tout nouveau projet de création d’une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret. A cet effet, l’exploitant adressera un dossier au directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les prescriptions correspondantes feront l’objet d’une ampliation au ministre chargé des installations classées, au ministre charge de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants) et au préfet du département de la Vienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049319691#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil