Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout détenteur de documents venus en sa possession à raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées au ministère des affaires étrangères ou dans l'accomplissement d'une mission relevant de ce ministère, d'en effectuer ou d'en laisser effectuer la publication sans l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000006071324#art-1

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