Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est également interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé les fonctions visées à l'article 1er de publier, sans autorisation expresse du ministre, des écrits où il est fait état, explicitement ou implicitement, de documents ou de faits dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à raison de ses fonctions, comme aussi de faciliter la publication de tels écrits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071324#art-2