Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
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Prolegi/LEGITEXT000048644634#art-5