Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 1811 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette concession est faite à la charge par lesdits départements, ou communes, chacun en ce qui le concerne, d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de supporter aussi à l'avenir les grosses et menues réparations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070265#art-2