Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera pourvu de la même manière aux dépenses régulières des bourses de commerce qui auront déclaré vouloir substituer à leurs cotisations actuelles l'application des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce. La déclaration devra être faite, une fois pour toutes, à la chambre de commerce compétente qui en avisera le directeur des contributions directes. Le régime de l'article L. 712-1 précité sera appliqué à partir du 1er janvier qui suivra cette déclaration.
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legi/LEGITEXT000006071224#art-4

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