Art. 9
En vigueur depuis le 14 sept. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une prise aura été faite en commun par des forces alliées, le produit en sera réglé conformément aux conventions existantes ou à intervenir entre le Gouvernement français et les gouvernements intéressés. La part revenant aux capteurs français sera répartie suivant les règles posées aux articles 4, 5, 8, 7, 8, 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000033657987#art-9