Art. 1
En vigueur depuis le 9 avr. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
En temps de guerre, le franchissement de la frontière à l'entrée ou à la sortie est interdit à toute personne, à quelque nationalité qu'elle appartienne, dans quelque condition que ce soit, en dehors des points de passage limitativement désignés et dont la liste est fixée par arrété du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071319#art-1