Art. 2
En vigueur depuis le 9 avr. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
A ces points de passage s'effectuent les différents contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur ; l'accès ou la sortie du territoire est refusé aux personnes qui ne sont pas munies des documents revétus des timbres et visas règlementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071319#art-2