Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, le vice-président, le directeur, les membres et les collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
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legi/LEGITEXT000048887624#art-7

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