Chapitre Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application de l'article L. 212-9 du code du travail doivent fixer le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être affectés au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés. Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005629065#art-8