Chapitre Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative peut refuser le bénéfice de l'aide dans un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics.
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Prolegi/LEGITEXT000005629065#art-9