Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information.
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legi/LEGITEXT000031925877#art-3

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