Art. 11

En vigueur depuis le 1 août 2026
La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables. La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application de l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique est fixée à trente-cinq heures par semaine.
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legi/JORFTEXT000000771308#art-11

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