Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000051691567#art-24