Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social. Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.
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Prolegi/LEGITEXT000051691567#art-25