Titre TITRE VII : DISCIPLINE›Chapitre Chapitre II : Exercice du pouvoir disciplinaire.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.
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Prolegi/LEGITEXT000049820879#art-30