Art. 3

En vigueur depuis le 31 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000026883320#art-3

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