Titre TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE›Chapitre Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005817645#art-10-1