Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La période prise en compte pour le calcul des dépenses mentionnées à l'article 1er est fixée, pour chaque catégorie de biens transférés, conformément au tableau joint en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000006052807#art-2