Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un cadre d'emplois en application des dispositions du III de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée peuvent demander à y être intégrés. L'intégration est prononcée conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe mentionnée à l'article 1er par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006053040#art-4