Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053040#art-6