Art. 2
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 précité comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades de techniciens supérieurs territoriaux, d'assistants socio-éducatifs territoriaux, d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, d'assistants territoriaux de conservation de 2e classe, de moniteurs-éducateurs territoriaux, d'animateurs territoriaux, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe, de rédacteurs territoriaux, de contrôleurs territoriaux de travaux, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en une série de questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : une heure trente ; coefficient 2). L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).
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Prolegi/LEGITEXT000006051770#art-2