Art. 7

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel. Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051770#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil