Titre TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS›Chapitre Chapitre III : Fusion d'établissements.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000050595987#art-31