Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé. Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.
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legi/LEGITEXT000049820875#art-3

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