Art. 5
En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006055347#art-5