Art. 7
En vigueur depuis le 6 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur : ― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ; ― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiements unique du fait de cette occupation. II. - Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre de droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation. III. - La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur unitaire des droits à paiement unique que l'agriculteur a cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, dans la limite de la valeur moyenne des droits à paiement unique du département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017633149#art-7