Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 9

En vigueur depuis le 9 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires occupant les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE Directeur régional 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 3 ans) 5e échelon 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 3 ans) 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 4e échelon Sans ancienneté acquise 4e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Directeur départemental 7e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 3 ans) 7e échelon 7e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 3 ans) 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 6e échelon Sans ancienneté acquise 6e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 5e échelon Sans ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 4e échelon Ancienneté aquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise Directeur adjoint 6e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 6e échelon 6e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon supérieure ou égale à 2 ans) 5e échelon Sans ancienneté acquise 5e échelon (ancienneté dans l'échelon inférieure à 2 ans) 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécifique Echelon spécifique Ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017642794#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil