Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Un conseil de surveillance, présidé conjointement par le chef d'état-major des armées et par le délégué général pour l'armement, fixe la stratégie et exerce le contrôle de la gestion du service industriel de l'aéronautique. A ce titre : 1° Il détermine les orientations générales du service et les conditions de leur mise en œuvre par flotte d'aéronefs et matériels soutenus ; 2° Il approuve les évolutions de l'activité du service et les accords exclusifs de coopération avec le secteur industriel ; 3° Il définit les relations entre le service et les armées ; 4° Il approuve la stratégie d'investissement ainsi que les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ; 5° Il examine la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui lui sont fixés. En outre, il donne des avis au ministre de la défense sur les restructurations majeures du service. II. ― La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000017744009#art-3

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