Art. 6
En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
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Prolegi/LEGITEXT000017745444#art-6