Chapitre Chapitre Ier : Repos hebdomadaire

Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement. Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.
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legi/LEGITEXT000017783691#art-2

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