Chapitre Chapitre II : Durée du travail

Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes : a) Remorquage portuaire ; b) Pilotage ; c) Lamanage.
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legi/LEGITEXT000017783691#art-4

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