Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des opérations mentionnées à l'article 3, l'institution de gestion de retraite supplémentaire adresse au moins une fois tous les cinq ans aux membres participants du régime le montant de la rente différée, viagère ou temporaire, à laquelle ils peuvent prétendre auprès de l'organisme assureur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017788548#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil