Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche vieillesse et invalidité, de la section vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale, des centres de vacances, sont affectés à la branche vieillesse et invalidité du régime de la sécurité sociale dans les mines. II. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la section maladie, maternité et congés de paternité et décès du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès du régime de la sécurité sociale dans les mines. III. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la section accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale dans les mines.
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Prolegi/LEGITEXT000017852809#art-2