Art. 7

En vigueur depuis le 15 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cartes d'assurance maladie délivrées en application des dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 demeurent utilisables jusqu'à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte répondant aux nouvelles spécifications énoncées dans le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055463#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil