Art. 28
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et services d'accueil mentionnés à l'article R. 2324-46-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret, dont la création n'a pas fait l'objet d'une autorisation ou d'un avis du président du conseil départemental, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter l'autorisation ou l'avis prévus à l'article R. 2324-18 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006055500#art-28