Art. 30

En vigueur depuis le 3 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de demandes de brevet ou de brevets admis au bénéfice de l'un des régimes de réduction de redevances antérieurs à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 continuent à bénéficier de la réduction au taux prévu par l'arrêté fixant les redevances de procédure en vigueur au moment du paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055583#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil