Art. 5

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les exploitants d'aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec l'article D. 213-1-13. II. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication pour les aérodromes ayant reçu, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, plus de vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres. III. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du trentième mois suivant celui de sa publication pour les autres aérodromes, à l'exception des aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres. IV. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour les aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.
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legi/LEGITEXT000006055742#art-5

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