Titre TITRE IV : CLASSEMENT.

Art. 31

En vigueur depuis le 1 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.
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legi/LEGITEXT000026893929#art-31

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