Art. 3

En vigueur depuis le 4 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes : 1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ; 2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros. Cette allocation est attribuée une seule fois.
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legi/LEGITEXT000006055807#art-3

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