Art. 2

En vigueur depuis le 30 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle. En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée.
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legi/LEGITEXT000006055325#art-2

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