Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT›§ PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS

Art. 105

En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription est refusée : a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 5° de l'article 104 et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du 6° du même article ; b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au 2° de l'article 104 ; c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019682919#art-105-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil