Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 3 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE PAR AVENANT›§ PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS
Art. 105
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription est refusée : a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 5° de l'article 104 et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du 6° du même article ; b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au 2° de l'article 104 ; c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-105-1