Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 4 : L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE RECHARGEABLE CONSTITUEE PAR RENONCIATION A PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS INSCRIT AVANT LE 20 FEVRIER 2007›§ PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS
Art. 108
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt est refusé : a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux 1° et 6° de l'article 107 ; b) Si le bordereau ne contient pas les mentions prévues au 2° de l'article 107 ; c) Si l'inscription de l'hypothèque rechargeable par renonciation au privilège de prêteur de deniers est requise après péremption ou radiation de l'inscription dudit privilège.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-108-1