Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT›§ PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Art. 113
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription en renouvellement est refusée : 1° Si le bordereau ne contient pas la mention de référence à la dernière inscription à renouveler ; 2° Si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l'inscription à renouveler ; dans ce cas, le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions du présent chapitre ; 3° Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, dans les conditions prévues par l'article 67, avec indication de la commune où ils sont situés, dans les cas où la désignation détaillée est obligatoire ; 4° A défaut d'indication du nom et du domicile de la personne à laquelle est adressée la notification prévue à l'article 118, lorsque le bordereau de renouvellement n'a pas à comporter de certificat d'identité.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-113-1