Titre TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION DES HYPOTHEQUES›Sect. SECTION 5 : L'INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT›§ PARAGRAPHE 2 : SANCTIONS. ― ROLE DU CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Art. 114
En vigueur depuis le 26 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un renouvellement est requis, le conservateur vérifie sans délai que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au livre foncier.
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Prolegi/LEGITEXT000019682919#art-114-1